L’essentiel
Pour cette première lettre de procédure civile de l’année 2026, ce sont 11 arrêts qui ont été sélectionnés. Encore une fois, la procédure d’appel tient une grande place dans les arrêts notables rendus par la deuxième chambre civile. En cette matière, la Haute juridiction persiste dans sa volonté de faire régresser le formalisme excessif, devenu un véritable piège pour les plaideurs et leurs avocats. Plusieurs arrêts, d’abord, en matière de déclaration d’appel : la preuve de la cause étrangère faisant obstacle à la communication électronique peut être faite par tout moyen (I.1) ; une unique déclaration d’appel ne peut porter sur plusieurs décisions, si les instances sont distinctes et les parties partiellement différentes (I.3) ; et en présence d’un chef de jugement « balai », rejetant globalement plusieurs demandes, l’avocat de l’appelant peut valablement les énumérer dans la déclaration d’appel et l’effet dévolutif opère (I.4). La deuxième chambre civile est ensuite encore revenue sur l’épineuse question des fins de non-recevoir que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de trancher : tel n’est pas le cas de celles tirées de la prescription et de l’autorité de chose jugée (II.2). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé le régime de recevabilité, en procédure orale, de l’exception d’incompétence (III). Elle a également rappelé que le commandement valant saisie immobilière, portant sur un immeuble commun, doit être délivré aux deux époux, sous peine d’irrecevabilité de toute la procédure subséquente (IV.1). Enfin, une saisie attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible, par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant (IV.3).
I – Appel : déclaration
1 – Déclaration d’appel : fichier RPVA trop volumineux
Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-13.057 F-B
On le sait, la déclaration d’appel doit, dans les procédures avec représentation obligatoire, être transmise par RPVA (article 930-1 du code de procédure civile). L’arrêt rappelle qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois électroniques à la juridiction (voir déjà, Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10.423 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.864). Mais il apporte une précision intéressante : la preuve de la cause étrangère ayant rendu impossible la déclaration d’appel par voie électronique, peut être administrée par tout moyen. Au cas d’espèce, l’impossibilité d’envoyer la déclaration d’appel par RPVA pouvait ainsi être faite par constat d’huissier, et non pas seulement au moyen du message électronique initial constatant la taille trop importante du fichier et refusant ainsi son envoi.
2 – Déclarations d’appel successives
Civ. 2ème, 15 janvier 2026, pourvoi n° 21-13.104 FR-B
Appel sur appel vaut parfois ! L’article 911-1 du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. Mais, en l’espèce, la caducité de l’appel avait été prononcée sur le fondement de l’article 84, alinéa 2 du code de procédure civile (cas de l’appel formé uniquement sur la compétence : l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire) : ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 911-1, un second appel formé dans le délai est recevable.
3 – Déclaration d’appel unique et pluralité de décisions
Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 12-12.166 FR-B
Cet arrêt pose une règle dont on pourrait penser qu’elle est de simple bon sens : l’appel de plusieurs décisions, lorsqu’elles ont été rendues dans des instances distinctes ne concernant pas toutes les mêmes parties, ne peut être interjeté que par une déclaration d’appel propre à chacune d’elles et non par une déclaration d’appel unique qui globaliserait les recours. Une telle irrégularité, précise la Cour de cassation, ne constitue pas un simple vice de forme, mais est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel. Certains textes prescrivent certes un appel unique pour deux décisions (appel différé de l’article 545 du code de procédure civile ; appel différé contre les ordonnances du juge de la mise en état, article 795 du même code), mais celles-ci sont alors liées et opposent strictement les mêmes parties, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
4 – Déclaration d’appel : encore l’effet dévolutif
Civ. 2ème, 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-17.487 FR-B
Cet arrêt s’inscrit dans le mouvement de desserrement de l’étau du formalisme excessif. Un jugement avait, dans son dispositif, rejeté « toutes autres demandes des parties ». Un appel limité a été formé, concernant ce rejet, l’avocat de l’appelant ayant énuméré, dans l’acte d’appel, les demandes qui avaient été ainsi globalement rejetées par le tribunal. Mal lui en a pris : la déclaration d’appel ne reproduisant pas strictement les chefs de jugement attaqué (soit les termes « Rejette toutes autres demandes des parties »), une cour d’appel l’a annulée, lui déniant ainsi tout effet dévolutif. Cassation : en présence d’un chef de jugement « balai » (M. Barba, « La formalisation d’une déclaration d’appel à l’encontre d’un chef de rejet balai », D. Actu, 22 janvier 2026), l’avocat de l’appelant qui énumère les prétentions ainsi rejetées, libelle correctement sa déclaration d’appel. Une décision bienvenue qui permet à l’avocat de clarifier les limites de l’appel, lorsque les premiers juges ont, par une facilité discutable, rejeté en bloc, dans le dispositif du jugement, plusieurs demandes distinctes.
II – Appel : l’instance
1 – Procédure à jour fixe et renvoi devant le conseiller de la mise en état : simple mesure d’administration judiciaire
Civ. 2ème, 5 janvier 2026, pourvoi n° 23-13.817 FR-B
En appel à jour fixe, le président de chambre peut, si cela s’avère nécessaire, renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état (article 925 du code de procédure civile). La deuxième chambre civile précise qu’un tel renvoi qui ne constitue qu’une simple mesure d’administration judiciaire, peut intervenir à tout moment, sans qu’il soit besoin de passer par l’audience prévue à l’article 923 du code de procédure civile pour y procéder, dès lors toutefois que le renvoi devant le conseiller de la mise en état a été porté à la connaissance des parties.
2 – Conseiller de la mise en état : compétence en matière de fin de non-recevoir
Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345 FR-B
Où l’on retrouve la question des limites des pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir. Malgré la généralité des termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, ce juge (et la cour sur déféré) n’a pas le pouvoir de trancher toutes les fins de non-recevoir. Tel est le cas des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, qu’elles aient ou non été soulevées en première instance : tendant à remettre en cause le jugement statuant au fond, leur connaissance ne peut relever que de la formation collégiale de fond. Cet arrêt est conforme à un précédent avis qui avait été rendu par la deuxième chambre civile (3 juin 2021, pourvoi n° 21-70.006, avis n° 15008).
3 – Radiation faute d’exécution : condition de la réinscription au rôle
Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.324 FR-B
Cet arrêt procède au rappel d’un principe qui avait déjà été dégagé (Civ. 2ème, 14 juin 2021, pourvoi n° 19-20.721) : lorsque l’appel a fait l’objet d’une radiation du rôle, faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne peut être autorisée par le premier président en circuit court ou le conseiller de la mise en état en circuit classique, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d’exécution significative, manifestant la volonté non équivoque de l’appelant d’exécuter le jugement. Une exécution partielle, si elle est significative, peut ainsi permettre une réinscription au rôle – et d’éviter la péremption.
III – Procédure orale : recevabilité de l’exception d’incompétence
Civ. 2ème, 15 janvier 2006, pourvoi n° 24-15.672 FR-B
L’exception d’incompétence doit être soulevée, comme chacun sait, in limine litis et avant toute demande au fond pour être recevable. En procédure orale, il peut être compliqué de déterminer si cette condition de recevabilité a été respectée. L’arrêt commenté apporte des éléments de réponse : s’il résulte des mentions du jugement que le recours à la mise en état a été exclu, les juges du second degré ne peuvent se fonder sur un simple calendrier de procédure pour prononcer l’irrecevabilité de l’exception : il faut, dans tous les cas, vérifier que le juge chargé d’instruire l’affaire a fixé, après obtention de l’accord des parties comparantes, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Un arrêt dans la logique libérale qui régit la procédure orale.
IV – Saisies
1 – Saisie immobilière : commandement de payer et époux
Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 22-21.730
Cet arrêt procède à un rappel utile : le commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble commun doit, à peine d’irrecevabilité de la procédure subséquente introduite par assignation, être délivré à chacun des deux époux. Une solution qui découle du régime de gestion concurrente en communauté légale. La Cour de cassation veille ainsi au respect de l’article L. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, en écartant la sanction de la simple inopposabilité de la procédure de saisie à l’époux à qui le commandement n’a pas été délivré.
2 – Saisie immobilière : assignation à comparaître à l’audience d’orientation et copie du commandement
Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-13.607 FR-B
Cet arrêt pose qu’il ne résulte d’aucun texte l’obligation, pour le commissaire de justice qui signifie au débiteur saisi l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, d’y joindre une copie du commandement de payer. Ne doit ainsi être annexé à l’assignation, comme le prescrit l’article 56 du code de procédure civile, qu’un bordereau listant les pièces sur lesquelles la demande est fondée. Il peut cependant être utile d’annexer aussi le commandement de payer – encore que, par définition, le débiteur en a déjà été destinataire – et, en pratique, c’est ce que font les professionnels. Mais l’ériger en obligation serait faire preuve d’un formalisme excessif.
3 – Saisie attribution et créance indisponible
Civ. 2ème, 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-13.416 F-B
Une saisie attribution peut-elle être pratiquée sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure ? Oui, répond la Cour de cassation en se fondant sur les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures d’exécution, mais sous réserve du droit de préférence du créancier premier saisissant. L’effet attributif ne peut ainsi opérer qu’après mainlevée de la saisie antérieure.
