CCMI

CCMI et étendue des obligations du garant de livraison

Les obligations du garant de livraison du constructeur de maison individuelle ne s’apprécient pas par rapport à la notion d’achèvement des immeubles vendus à terme ou en l’état futur d’achèvement prévue à l’alinéa 1er de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation. En outre, le garant de livraison peut invoquer le principe de proportionnalité des réparations pour contrer la demande de démolition-reconstruction de l’immeuble formulée directement à son encontre par le maître de l’ouvrage.

Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, no 20-17218, M. X c/ Caisse de garantie immobilière du bâtiment, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 20 févr. 2020), Mme Tellier, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Froussard et Froger, av.

  1. Par cet arrêt, la Cour de cassation a adopté deux solutions qui ne manqueront pas d’intéresser les acteurs du marché de la construction de maisons individuelles. Dans le sens du renforcement de la protection du maître de l’ouvrage, elle a affirmé que les obligations du garant de livraison du constructeur de maison individuelle ne s’apprécient pas par rapport à la notion d’achèvement des immeubles vendus à terme ou en l’état de futur achèvement de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH), mais par rapport aux prévisions contractuelles. Dans le sens d’une atténuation des obligations pesant sur le garant de livraison, elle a soumis à un contrôle de proportionnalité la démolition et la reconstruction de l’ouvrage sollicitées par le maître de l’ouvrage.
  2. En l’espèce, trois contrats de construction de maison individuelle (CCMI) avaient été conclus avec fourniture du plan. Une garantie de livraison avait été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT).
    Se plaignant de l’inachèvement des maisons, le maître de l’ouvrage a obtenu, par un premier jugement, que l’entreprise de travaux soit condamnée, à ses frais, à réaliser tous les travaux nécessaires pour livrer audit maître de l’ouvrage les maisons dans un état d’achèvement défini par référence aux dispositions de l’article R. 261-1 du CCH, c’est-à-dire habitables.
    Par un second jugement, la CGI BAT a été condamnée à achever les travaux en vue de la livraison, à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise de travaux.
    Après une nouvelle expertise, le maître de l’ouvrage a assigné la CGI BAT afin qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux d’achèvement nécessaires à la livraison des ouvrages conformément aux pièces contractuelles. En substance, le maître de l’ouvrage s’est plaint de l’absence d’arase étanche avec présence d’humidité, de l’absence de chaînage en zone sismique, de l’absence de construction de deux maisons sur terre-plein, et enfin d’un défaut d’implantation altimétrique rendant indispensable l’évacuation des eaux usées par pompe de relevage, toutes choses pour lesquelles l’expert avait préconisé des solutions de reprise propres à rendre les ouvrages exempts de défaut ou de désordre.
    En première instance, par jugement du 29 février 2016 du tribunal de grande instance de Bayonne, la CGI BAT a été condamnée à procéder à tous les travaux décrits par l’expert judiciaire afin de lever les réserves.
    Pour la première fois en cause d’appel, le maître de l’ouvrage a demandé, à titre principal, la démolition et la reconstruction des maisons et, subsidiairement, leur achèvement ainsi que leur délivrance conformément aux contrats.
    Par arrêt du 10 mai 2017, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement entrepris et a dit, y ajoutant, que la demande de déconstruction et de reconstruction était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux deux premiers jugements.
    En exécution de cet arrêt, la CGI BAT a fait réaliser les travaux visés par l’expert et convoqué le maître de l’ouvrage le 13 mars 2019 pour la réception et la prise de livraison des ouvrages, ce à quoi ce dernier s’est opposé en raison de la non-conformité des ouvrages. Le procès-verbal du même jour n’a mentionné aucun désordre.
    Entre-temps, par arrêt du 17 janvier 20191, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 10 mai 2017 en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de déconstruction-reconstruction.
    Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 20 février 20202, a écarté la demande tendant à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage, ainsi que la demande subsidiaire tendant à ce que la CGI BAT soit condamnée à achever et à livrer des maisons strictement conformes aux contrats.
    Pour en décider ainsi, la cour bordelaise a considéré que l’achèvement devait être apprécié par référence aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 261-1 du CCH, sans prendre en considération les non-conformités contractuelles qui n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d’équipement impropres à leur utilisation.
    Estimant que les non-conformités invoquées par le maître de l’ouvrage étaient soit non établies, soit non substantielles, la cour d’appel a jugé que celui-ci n’était pas fondé à réclamer la démolition-reconstruction des ouvrages, ni même à réclamer que la CGI BAT fasse achever et livrer des maisons strictement conformes aux contrats, tout en soulignant que le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur apparaît assuré après réalisation des travaux ordonnés par le jugement et l’arrêt d’appel.
    Afin de consolider sa décision, la cour d’appel a relevé surabondamment que la mesure de démolition-reconstruction était disproportionnée au regard de l’absence de conséquences dommageables des non-conformités sur les maisons, dont le procès-verbal d’huissier du 13 mars 2019 avait constaté le parfait état d’achèvement et de finition en dépit du désaccord des parties sur l’existence des non-conformités.
  3. Le maître de l’ouvrage a formé un pourvoi en cassation que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté par le présent arrêt du 17 novembre 2021, dont l’importance est soulignée par une double publication au Bulletin et à la Lettre de la chambre.
    Tout en soulignant que la cour d’appel de Bordeaux avait décidé à tort que les obligations du garant de livraison devaient être appréciées par référence à l’article R. 261-1 du CCH, la Cour de cassation a considéré qu’une telle erreur de droit n’emportait pas la cassation de la décision attaquée, laquelle était justifiée par un autre motif tiré de la disproportion de la mesure de démolition-construction : ” Ayant déduit de ses constatations que les non-conformités invoquées par le maître de l’ouvrage étaient soit non établies, soit dénuées de gravité, et que le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur était assuré après réalisation des travaux ordonnés, la cour d’appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés de l’appréciation des obligations du garant de livraison par rapport à la notion d’achèvement de l’article R. 261-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, a pu en déduire que la demande tendant à la démolition et à la reconstruction des maisons, qui se heurtait au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence de conséquences dommageables des non-conformités constatées, devait être rejetée “.
    La Cour de cassation pose dès lors deux règles nouvelles en des termes clairs : d’une part, elle exclut toute référence à l’article R. 261-1, alinéa 1er, du CCH pour apprécier les obligations du garant (I) ; d’autre part, elle introduit, pour la première fois, un contrôle de la proportionnalité de la demande de démolition-reconstruction dirigée contre le garant de livraison (II). Ce sont ces deux positions qu’il convient d’analyser.

I – Appréciation de l’étendue de la garantie de livraison : l’exclusion de l’article R. 261-1

En vertu de l’alinéa 1 de l’article L. 231-6, I, du Code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage ” contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus “. Le texte ajoute qu'” en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction (…) “.
Cette disposition, qui est issue de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle, n’a cependant pas défini la notion d'” achèvement ” de la construction, à la différence de ce qui a été prévu pour la vente d’immeuble à construire. L’article R. 261-1, alinéa 1er, adopte une définition libérale de l’achèvement, entendu comme la livraison d’un immeuble habitable. L’immeuble est en effet considéré comme achevé même s’il est affecté de défauts de conformité et de malfaçons, dès l’instant que ces derniers ne sont pas substantiels ou rédhibitoires3.
Mais très tôt, il avait été unanimement admis qu’en matière de CCMI, l’achèvement se confond avec la livraison d’une maison construite conformément aux stipulations contractuelles, c’est-à-dire complétement terminée4. En d’autres termes, le garant doit œuvrer de façon que tous les défauts de conformité soient réparés sans supplément de prix pour le maître d’ouvrage. Ainsi, le dépassement de prix, objet de la garantie, correspond à la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat. La garantie de livraison couvre ainsi, non seulement le coût de l’achèvement des travaux et de la reprise des malfaçons, mais également le coût d’une démolition-reconstruction.
La Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur l’autonomie de la notion d’achèvement en matière de CCMI par rapport à celle retenue en matière de vente d’immeuble à construire.
C’est maintenant chose faite puisque la Haute Cour évince l’alinéa 1er de l’article R. 261-1 du CCH de l’appréciation de la notion d’achèvement.
La solution ne peut qu’être approuvée. Elle est d’abord conforme à la volonté du législateur qui a souhaité que la garantie de livraison offre au maître de l’ouvrage la certitude que, quoiqu’il arrive, sa maison sera achevée selon les spécifications de son contrat5.

Ensuite, la solution est conforme, en ce qui concerne les non-conformités, au droit commun contractuel qui doit s’appliquer dès lors que l’article R. 261-1, alinéa 1er, du CCH n’est spécialement prévu que pour la vente d’immeuble à construire et ne définit pas, de façon générale, la notion d’achèvement de l’immeuble.
Enfin, cette solution respecte l’article L. 231-6, I, du CCH, selon lequel ” la garantie de livraison (…) couvre le maître de l’ouvrage (…) contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus “. Ce sont donc tous les travaux prévus, quels qu’ils soient, qui sont pris en charge par le garant.
Cette décision confirme que la charge financière qui pèse sur le garant est importante, et peut même s’avérer excessive, notamment en cas de démolition-reconstruction, puisqu’il devra assumer le coût du dépassement du prix, quelle que soit la nature des travaux nécessaires à la livraison d’un immeuble achevé conformément au contrat. Aussi est-il bien venu que, dans le même arrêt, la Cour de cassation en tempère la sévérité, en soumettant la démolition et la reconstruction de l’ouvrage à un contrôle de proportionnalité qui vient opportunément rassurer les acteurs du marché de la construction de maisons individuelles.

II – Appréciation de la demande de démolition : le contrôle de proportionnalité à l’égard du garant

Les circonstances de l’espèce étaient propices à l’affirmation d’un contrôle de proportionnalité : le garant avait œuvré pour livrer des ouvrages exempts de défaut et de désordre, et ce en exécution d’une décision de justice. En dépit de ses efforts, le maître de l’ouvrage s’était prévalu des stipulations contractuelles pour demander la démolition-reconstruction aux frais du garant, et à tout le moins l’achèvement des maisons conformément aux contrats.
Que les mesures de démolition relèvent d’un contrôle de proportionnalité n’est pas nouveau en matière de CCMI. La Cour de cassation l’avait déjà admis, par un arrêt du 15 octobre 2015 ultérieurement confirmé, dans l’hypothèse où de telles mesures participaient d’une remise en état des lieux consécutive à l’annulation du CCMI6. Tout en approuvant les juges du fond d’avoir annulé le CCMI dans son ensemble, elle les avait censurés pour avoir ordonné la démolition de l’ouvrage sans rechercher si celle-ci constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités. La règle est bien admise en cas de nullité du CCMI : la démolition de l’ouvrage peut être considérée comme une sanction disproportionnée, d’autant que la construction en l’espèce était quasiment achevée.
En revanche, la Cour de cassation s’opposait à l’exercice d’un contrôle de proportionnalité lorsque la démolition de l’ouvrage relevait d’une mesure d’exécution forcée du contrat. La raison en est que l’exécution forcée en nature est de droit pour le créancier, ce qui interdit au juge de l’écarter si elle a un coût exorbitant7. La primauté de l’exécution en nature a été rappelée dans plusieurs espèces où était en cause la méconnaissance de l’implantation ou de l’altimétrie contractuellement prévues8. Cette jurisprudence aurait pu être infléchie avec l’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, du nouvel article 1221 du Code civil qui prévoit désormais que ” le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier “, la loi n° 2018-287 du 20 avril 20189. ayant restreint cette exception au cas du débiteur de bonne foi. Mais la Cour de cassation a refusé d’appliquer cette nouvelle disposition par anticipation10.
Avant même l’entrée en vigueur du nouvel article 1221 du Code civil précité, de légères inflexions étaient toutefois perceptibles dans une jurisprudence d’apparence monolithique. Ainsi, était justifié le rejet de la demande de démolition-reconstruction lorsque la non-conformité était corrigible par une autre solution technique et n’empêchait pas la jouissance de l’immeuble qui ne souffrait d’aucun vice rédhibitoire11. Il était pour le moins paradoxal de conserver, au profit du créancier, le droit d’obtenir l’exécution en nature du contrat, tout en lui imposant de minimiser son dommage12.
L’on ne doit dès lors guère s’étonner que, par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation admette le rejet de la demande de démolition-reconstruction en ce qu’elle se heurte au principe de proportionnalité des réparations.
Dans cet arrêt, la Haute Cour a relevé que le garant avait réalisé les travaux ordonnés par les décisions précédentes dans le respect des règles de l’art et de la réglementation, soulignant en quelque sorte sa bonne foi, en écho avec la dernière formulation de l’article 1221 du Code civil.
Dans cette affaire, la question de la proportionnalité de la mesure de démolition-reconstruction ne se posait pas sous l’angle de l’exécution forcée en nature du CCMI par l’entrepreneur qui avait été placé en liquidation judiciaire et qui ne figurait plus au procès. Elle ne concernait plus que le garant de livraison qui, en cas de défaillance du constructeur, est tenu, en vertu de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, de faire réaliser et de payer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage conforme.
En raison de cette particularité, l’application modérée de l’article 1184 ancien du Code civil, ou même du nouvel article 1221 du Code civil par anticipation, a été écartée dans le rapport garant/maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation semble avoir opté pour le fondement du principe de proportionnalité des réparations par défaut, faisant référence à sa jurisprudence relative à la réparation des désordres, qui permet aux juges du fond d’apprécier la proportionnalité d’une démolition-reconstruction sollicitée dans le cadre de l’examen des modalités de réparation d’un dommage reconnu judiciairement au maître de l’ouvrage13.
Cependant, en l’espèce, l’on doit reconnaître que ce choix n’est pas approprié dès lors que le maître de l’ouvrage ne demandait pas au garant de livraison de prendre à sa charge la réparation, les ouvrages étant exempts de défaut et de désordre, mais bien d’exécuter une obligation personnelle qui s’apprécie à l’aune du contrat14.

D’évidence, en ayant recours au principe de proportionnalité des réparations, la Cour de cassation a souhaité éviter d’assortir l’exécution de l’obligation légale d’un contrôle de proportionnalité que le législateur n’a pas prévu dans l’état du droit antérieur à la réforme du droit des obligations. Postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 1221 du Code civil, la doctrine s’interroge sur l’application de ce texte au garant lorsque le maître de l’ouvrage agit directement contre lui15. Cette discussion n’a plus d’objet depuis que, par l’arrêt commenté, la Cour de cassation a recours au principe de proportionnalité des réparations.
Quoi qu’il en soit, cet arrêt vient donner un éclairage nouveau sur une jurisprudence qui était apparue clivée ; ce sont dorénavant les arrêts ayant mis en œuvre le contrôle de la proportionnalité de la démolition-reconstruction en cas de non-conformités qui seront regardés comme portant la solution de principe, qui n’est autre que celle retenue par le nouvel article 1221 du Code civil que les juges du fond devront désormais appliquer pour les litiges plus récents. Une forme d’unité a ainsi été instaurée.
La solution doit être approuvée. D’abord parce que l’on aurait eu du mal à comprendre que le garant de livraison ne puisse pas profiter des effets bénéfiques du contrôle de la proportionnalité dans le cadre d’un recours direct du maître de l’ouvrage à son encontre, alors même que les constructeurs en bénéficiaient déjà avec l’infléchissement d’une jurisprudence sévère, puis grâce au nouvel article 1221 du Code civil.
Certes, le recours à la proportionnalité en matière de construction a été critiqué, et même vivement16. Mais peut-on encore faire obstacle à ce qui a été dénommé la ” proportionnalité conquérante “17 ou encore une ” marée montante “18 alors que la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour ne pas avoir vérifié la proportionnalité d’une mesure de démolition19 ?
Il n’est plus l’heure de s’en insurger au moment même où le nouvel article 1221 du Code civil a introduit un contrôle de proportionnalité en matière d’exécution forcée des obligations contractuelles, avant que les divers projets de réforme de la responsabilité civile n’en étendent la portée à la réparation en nature du dommage, et ce par un nouvel article 1261 du Code civil issu d’une proposition de loi du 29 juillet 2020.
Il faut désormais admettre que le contrôle de proportionnalité en matière de démolition d’immeuble repose sur une mise en balance des intérêts économiques, que ce soit pour la démolition-réparation, la démolition-restitution ou la démolition-reconstruction20.
C’est donc dans le cadre de ce vaste mouvement que la Cour de cassation a fait profiter le garant de livraison, dans son rapport direct avec le maître de l’ouvrage, des avancées du contrôle de proportionnalité.

Notes de bas de page

  1. Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, nos 17-20616 et 17-27185, D.[]
  2. CA Bordeaux, 20 févr. 2020, n° 19/01054, n° Portalis DBVJ V B7D K4M2.[]
  3. P. Malinvaud et a., Droit de la promotion immobilière, 9e éd., 2014, Dalloz, Précis, n° 340.[]
  4. P. Malinvaud et a., Droit de la promotion immobilière, 9e éd., 2014, Dalloz, Précis, n° 746 ; J.-P. Tricoire, ” Quelles garanties d’achèvement et de livraison ? “, DEF 30 juin 2014, n° DEF116p5 ; G. Durand-Pasquier, ” Les garanties financières dans les contrats de construction de maisons individuelles “, Actes prat. ing. immobilière 2016, n° 3, dossier 29 ; J. Hugot, D. Sizaire et I. Baron, ” Contrats de construction de maisons individuelles, contrat avec fourniture du plan “, JCl. Construction-Urbanisme, fasc. 215-3, n° 183.[]
  5. R. Laucournet, rapp. n° 480, 25 sept. 1990, Commission des affaires économiques du Sénat, p. 35.[]
  6. Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23612 : Bull. civ. III, n° 293 ; D. 2015, p. 2423, note C. Dubois ; D. 2016, p. 566, obs. M. Mekki ; D. 2016, p. 1028, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp ; RDI 2016, p. 27, obs. D. Tomasin ; RTD civ. 2016, p. 107, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2016, p. 140, obs. P.-Y. Gautier ; JCP G 2016, 51, obs. M. Béhar-Touchais – Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-12537, FS-PBI : GPL 26 févr. 2019, n° GPL342p9, note N. Boullez – V. égal. Cass. 3e civ., 27 mai 2021, nos 20-14321 et 20-13204, FS-P : c’est au constructeur d’apporter la preuve du caractère disproportionné de la démolition demandée par le maître de l’ouvrage.[]
  7. Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-14612, inédit : RDC 2015, n° RDC112s3, obs. T. Genicon.[]
  8. Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136 : Bull. civ. III, n° 103 ; RDI 2005, p. 299, obs. P. Malinvaud ; Defrénois 15 janv. 2006, n° 38307, p. 84, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2006, p. 307, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 2005, p. 596, obs. J. Mestre et B. Fages – Cass. 3e civ., 6 mai 2009, n° 08-14505 : Bull. civ. III, n° 99 ; D. 2009, p. 1418 ; RDI 2009, p. 426, obs. P. Malinvaud – Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, nos 12-24612 et 12-24122, D : RDI 2014, p. 644, obs. P. Malinvaud – Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-14612, D : RTD civ. 2016, p. 107, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2015, p. 839, obs. T. Genicon – Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-26906, D : RDI 2018, p. 398, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2018, p. 900, obs. H. Barbier.[]
  9. L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.[]
  10. Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-22467, D.[]
  11. Cass. 3e civ., 26 sept. 2012, n° 11-15186, D ; Cass. 3e civ., 6 mai 2014, nos 13-13624 et 10-13338, D ; Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11836, D : RDI 2019, p. 219, obs. M. Faure-Abbad – Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, n° 13-10072, D.[]
  12. T. Girard Gaymard, ” L’incidence du renouvellement des sources du droit des obligations sur son interprétation “, RTD civ. 2020, p. 779, n° 26.[]
  13. Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-15897 : Bull. civ. III, n° 72 ; D. 2018, p. 1385 ; RTD civ. 2018, p. 900, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2018, p. 923, obs. P. Jourdain – Adde Cass. 3e civ., 30 nov. 2021, n° 20-19323.[]
  14. Sur la nature de l’obligation du garant de livraison, v. Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 93-18313 : Bull. civ. III, n° 213 – Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-16297 : Bull. civ. III, n° 50 – Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-14674 : Bull. civ. III, n° 188.[]
  15. G. Durand-Pasquier, ” L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes immobiliers de la construction “, RDI 2016, p. 355.[]
  16. P. Malinvaud, ” Le principe de proportionnalité et le droit de la construction “, RDI 2016, p. 437.[]
  17. A. Caston et M. Poumarède, ” L’obligation de démolir l’immeuble “, RDI 2020, p. 647.[]
  18. J.-H. Robert, note sous Cass. crim., 16 févr. 2016, n° 15-82732 : Bull. crim., n° 48 ; D. 2016, p. 480 ; RDI 2016, p. 283, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2016, p. 290, obs. J.-H. Robert ; JCP G 2016, 401.[]
  19. CEDH, 17 oct. 2013, n° 27013/07, Winterstein c/ France : AJDA 2013, p. 2061 ; AJDA 2014, p. 147, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013, p. 2678, et les obs., note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; D. 2014, p. 238, obs. J.-F. Renucci ; D. 2014, p. 445, obs. O. Boskovic et a. ; AJDI 2014, p. 500, étude F. Zitouni ; AJCT 2014, p. 165, obs. E. Péchillon.[]
  20. A. Caston et M. Poumarède, ” L’obligation de démolir l’immeuble “, RDI 2020, p. 647.[]

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