Construction maison individuelle

Construction de maison individuelle et assurance de responsabilité décennale

Confirmant deux arrêts inédits rendus en 2017, la Cour de cassation érige la construction de maisons individuelles en une activité autonome que l’assureur ne garantit pas lorsqu’elle ne lui a pas été déclarée, alors même que le dommage provient de l’une des activités de construction déclarées dans le contrat d’assurances.

Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, no 17-23741, ECLI:FR:CCASS:2018:C300911, M. X c/ Sté MMA, PBRI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 27 avr. 2017), M. Chauvin, prés. ; Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

La construction de maisons individuelles continue à alimenter un contentieux d’autant plus important1 que cette activité représente près de la moitié des constructions2. Défini comme un contrat complexe composé d’une obligation principale de construire et d’une obligation accessoire de fournir le terrain, la matière ou le plan3, le contrat de construction de maisons individuelles (ou CCMI) est considéré comme une variété de contrat d’entreprise, « au sens étroit visant les marchés et devis, et plus largement comme un louage d’ouvrage »4 lorsqu’il est conclu avec fourniture de plan. « La qualification de louage d’ouvrage est encore plus évidente pour le contrat de construction sans fourniture de plan institué par la loi du 19 décembre 1990. Il s’agit là d’un pur louage d’ouvrage »5. Une telle analyse a été récemment remise en cause au contact de l’assurance de responsabilité décennale, depuis que la Cour de cassation, par deux arrêts inédits du 26 octobre 20176 et du 16 novembre 20177, a érigé la construction de maisons individuelles en une activité autonome que l’assureur ne garantit pas si elle ne lui a pas été déclarée distinctement des corps d’état qui la composent. Contestée8, cette jurisprudence est cependant consacrée par un arrêt récent de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 20189, qui a été diffusé le jour même de son prononcé sur le site internet de la Cour de cassation et qui est destiné à une publication tant au Bulletin qu’au Bulletin d’information rapide et à une mention au Rapport annuel10. Privé de la garantie de l’assureur, le maître de l’ouvrage peut certes trouver un soutien dans l’application du droit commun de la responsabilité. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que le droit commun de la responsabilité délictuelle vienne compenser les effets indésirables d’une législation spéciale destinée à protéger un maître de l’ouvrage profane.

Dans cette affaire, un constructeur de maisons individuelles a été placé en liquidation judiciaire, après avoir abandonné le chantier. À la demande du maître de l’ouvrage, le tribunal a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage et a reconnu la responsabilité du constructeur. Se plaignant de nouveaux désordres, le maître de l’ouvrage a fait assigner l’assureur du constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, afin de le voir condamné à payer des dommages et intérêts. L’assureur lui a opposé que la construction de maisons individuelles ne relevait pas des activités déclarées par son assuré, qui portaient sur le gros-œuvre, plâtrerie, cloisons sèches, charpentes et ossature de bois, couverture zinguerie, menuiserie, etc. Le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 29 septembre 2015, puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 27 avril 2017, ont écarté les demandes formées par le maître de l’ouvrage contre l’assureur du constructeur, en considérant que l’activité de construction de maison individuelle ne figurait pas au nombre de celles qui lui avaient été déclarées.

Au soutien de son pourvoi, le maître de l’ouvrage a présenté un moyen unique divisé en quatre branches. Dans la première branche du moyen, qui seule retiendra l’attention, il a soutenu que la juridiction du second degré aurait violé l’article L. 241-1 du Code des assurances : elle aurait déduit un motif inopérant, en se déterminant à tort en considération du défaut de déclaration de l’activité de construction de maisons individuelles, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher « si les désordres invoqués se rapportaient à l’une des activités de construction déclarées (…) dans le contrat d’assurances ».

Statuant en formation de section, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a écarté le pourvoi, par le motif suivant :

« Ayant relevé que la société Euroconstruction avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie-installation sanitaire, menuiserie-PVC et que M. X avait conclu avec la société Euroconstruction un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X devaient être rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Cette décision marque l’aboutissement d’une évolution de jurisprudence depuis des arrêts de 2017. La Cour de cassation a décidé que l’article A. 243-1 du Code des assurances ne s’oppose pas à ce que l’assureur limite sa garantie aux seules activités déclarées par le constructeur, quand bien même cette clause ne figure pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions précitées : « si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur »11. À la différence des clauses d’exclusion qui sont réputées non écrites12, celles limitant la garantie de l’assureur aux seules activités déclarées sont validées : il s’agit, non d’une exclusion de garantie ou de la sanction d’une déclaration inexacte de risque, mais d’un cas de non-assurance. Considérée aujourd’hui comme indiscutable sur le plan théorique13, en dépit des critiques émises par certains auteurs, et non des moindres14, cette distinction suscite encore des « incidents de frontière »15.

Afin d’éviter que l’assureur ne vienne, sous couvert d’une stipulation définissant les activités déclarées, réintroduire une clause d’exclusion indirecte prohibée par l’article A. 243-1 du Code des assurances, la Cour de cassation déclare illicites celles tendant à limiter ou à exclure la garantie en fonction des modalités techniques d’intervention de l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée16. Sont ainsi censurés les juges du fond qui se fonderaient sur les modalités d’exécution des travaux pour écarter la garantie de l’assureur17, ce qui reviendrait à réintroduire de manière indirecte des exclusions de garantie prohibées18, au lieu de prendre en considération l’objet de l’activité. Il ne peut donc être tenu compte des techniques mises en œuvre pour l’exercice de l’activité déclarée, pas plus que du « cadre juridique »19 de l’intervention du constructeur. Sous ce rapport, la Cour de cassation, par deux arrêts inédits20, avait imposé aux juges du fond de procéder à une appréciation concrète des activités garanties, « indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage ». Dans la première de ces deux espèces, le marché entre les maîtres d’ouvrage et le professionnel était intitulé « marché de travaux », mais la décision attaquée avait retenu qu’il s’agissait en réalité d’un contrat de construction de maisons individuelles et en avait déduit que l’assureur pouvait dénier sa garantie. La Cour de cassation a cassé cette décision, en affirmant que les juges du fond auraient dû rechercher « si les activités déclarées par le constructeur lors de la souscription du contrat d’assurance ne correspondaient pas aux travaux à l’origine des désordres, indépendamment de la forme du contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage ». La doctrine en a déduit que « l’assureur ne peut se retrancher sur la nature du contrat pour refuser sa garantie »21. Invoquant expressément la leçon de ce précédent, le pourvoi dans l’espèce commentée ici reprochait donc à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir pris en considération la nature du contrat conclu entre le maître de l’ouvrage et le constructeur de maisons individuelles, au lieu de rechercher « si les désordres invoqués se rapportaient à l’une des activités de construction déclarées […] dans le contrat d’assurances ».

Si le pourvoi pouvait donc s’autoriser de plusieurs décisions et, en particulier, de celle du 12 novembre 200322, il est pourtant écarté par la Cour de cassation, laquelle approuve sans réserve les juges du fond d’avoir libéré l’assureur de sa garantie, « l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée ». Cette solution n’est pas radicalement nouvelle. Elle était annoncée, on l’a dit, par deux arrêts du 26 octobre 201723 et du 16 novembre 201724 qui, s’ils n’avaient pas davantage été publiés, avaient retenu l’attention de la doctrine, du moins pour le dernier.La première espèce présente cette particularité que l’activité de construction de maisons individuelles faisait l’objet, dans la police d’assurance, d’une clause d’exclusion dont les dangers ont déjà été rappelés dans ces colonnes25, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient pas d’un intérêt à attraire l’assureur aux opérations d’expertise. Motivé par l’appréciation souveraine des juges du fond, l’arrêt apparaît en retrait des avancées du contrôle de la Cour de cassation. La raison en est sans doute que l’existence de l’intérêt à agir échappe traditionnellement au contrôle de la haute juridiction, sous réserve que les juges du fond n’en subordonnent pas l’existence à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action26. L’arrêt du 16 novembre 2017 est plus topique. Dans cette affaire étaient en cause les conditions générales du contrat mentionnant qu’il n’avait pas pour objet de garantir une personne agissant en tant que constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans. Considérant, pour sa part, que la garantie de l’assureur « s’étend nécessairement à l’activité de construction de maisons individuelles », la cour d’appel d’Aix-en-Provence en avait déduit que « la clause susvisée insérée dans le contrat d’assurance doit être réputée non écrite en application des articles L. 241-1, L. 243-8, A. 243-1 du Code des assurances et de l’annexe I de ce dernier article, dès lors qu’elle a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux du bâtiment réalisés par l’assuré et fait ainsi échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ». En d’autres termes, l’assureur ne pouvait, selon la cour d’appel, donner d’une main ce qu’il retirait de l’autre, en excluant, du champ de la garantie, les activités exercées par l’assuré, en tant que constructeur de maison individuelle, alors qu’il ressort des autres stipulations de la police que la garantie de l’assureur couvrait « les activités de fondations maçonnerie, charpente-couverture, électricité, menuiserie, revêtement de sols et murs intérieurs ou extérieurs en matériaux durs ». On songe ici à la théorie de la cause. Pareille motivation a été pourtant censurée par la Cour de cassation qui pose, en principe, que l’assureur était en droit d’écarter du champ de l’assurance, la construction de maison individuelle, là où la cour d’appel d’Aix-en-Provence y avait vu, à tort, une clause d’exclusion qui devait être réputée non écrite. Cette décision prend le contre-pied de l’arrêt précité du 12 novembre 2003. Elle pénalise le maître d’ouvrage qui a cru contracter de bonne foi avec un locateur d’ouvrage assuré contre le risque décennal. La requalification des relations contractuelles en contrat de construction de maison d’individuelle déjoue ses prévisions et le prive d’un recours contre l’assureur, alors même que les désordres relevaient des activités déclarées à ce dernier. Il est donc piégé par cette requalification, que le contrat soit conclu avec ou sans fourniture de plan27. Il est donc surprenant qu’une règle spéciale se retourne contre le profane que le législateur entendait protéger, alors que la requalification du contrat d’entreprise en contrat de construction de maisons individuelles aurait pu s’analyser en une action attitrée qui est fermée à l’assureur. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 16 novembre 2017, ne se prononce pas sur cette question.S’il était permis de s’interroger sur la portée de l’arrêt du 16 novembre 2017 qui avait été rendu dans des circonstances particulières, ainsi que le soulignait Jean Roussel dans sa chronique précitée, la Cour de cassation lève les dernières incertitudes qui pouvaient résulter de la confrontation de ces deux séries jurisprudentielles, par son arrêt du 18 octobre 2018. Il en ressort que la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle oblige le constructeur à déclarer à l’assureur cette activité, qui est donc regardée comme distincte des autres corps d’état portés à sa connaissance. L’arrêt du 12 novembre 2003 n’est plus représentatif du droit positif, du moins pour la construction de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans : sa conclusion lui imprime un objet distinct des autres contrats d’entreprise auxquels il était traditionnellement assimilé.

Le présent arrêt du 18 octobre 2018 appelle deux séries d’observations. La première tient à la définition de l’activité déclarée. Suppléant l’absence de classification officielle des différents secteurs d’activité28, la Cour de cassation exerce un contrôle restreint, les censures pour dénaturation de l’attestation d’assurances étant minoritaires. C’est ainsi que l’activité de construction de maisons individuelles comprend nécessairement les reprises de fondations29 ou la réalisation de travaux selon marchés, qui sont dès lors couvertes par la garantie de l’assureur de responsabilité à qui l’entrepreneur a déclaré l’activité de constructeur de maisons individuelles30. À l’inverse, la déclaration à l’assureur de différents corps d’état composant la construction de maisons individuelles n’emporte pas déclaration de cette activité qui est distincte, là où ce contrat était considéré comme un contrat d’entreprise.La seconde observation concerne la protection du maître de l’ouvrage. Dans un contrat délivré à un entrepreneur ou à un artisan pour ses activités tous corps d’état, la mention selon laquelle la garantie n’a pas pour objet de couvrir l’assuré en tant que constructeur de maisons individuelles reste parfaitement valable. L’assureur est libéré de toute garantie en l’absence de déclaration de l’activité de construction de maison individuelle, quand bien même les désordres seraient imputables aux activités déclarées dans la police. Certes, la Cour de cassation, en contrepartie, a puisé dans les ressources du droit commun de la responsabilité délictuelle, les voies d’un recours contre (i) le notaire31, (ii) le représentant légal de la société de construction de maisons individuelles pour avoir commis une faute séparable de ses fonctions, en s’abstenant de souscrire l’assurance de responsabilité décennale et du contrat de construction de maisons individuelles avec plan32, (iii) l’architecte qui, au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre, doit veiller à la souscription par le locateur d’ouvrage d’une assurance de responsabilité33, (iv) le prêteur 34 et, bien entendu, (v) l’assureur 35. La Cour de cassation exige de ce dernier une formulation claire des activités déclarées, et donc garanties, dans ses attestations. À défaut, il engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage, tiers au contrat d’assurance, sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil. Ainsi a-t-il été jugé que l’assurance obligatoire, dont l’existence peut influer sur le choix d’un constructeur, est imposée dans l’intérêt du maître de l’ouvrage et qu’il appartient dès lors à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle déclaré36. En application de l’article 66 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 (dite loi Hamon) et de l’article 95, 2° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron) portant modification de l’article L. 243-2 du Code des assurances, le pouvoir réglementaire a relayé la Cour de cassation, par un arrêté du 5 janvier 2016 applicable au 1er juillet 2016, pour formaliser les attestations délivrées en matière de responsabilité civile décennale des constructeurs. Il a introduit quatre nouveaux articles dans le Code des assurances, prenant rang après l’article A. 243-1 édictant les clauses-types37. En l’état du droit antérieur à l’intervention du pouvoir réglementaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le principe de l’effet relatif des contrats n’interdit pas à l’assureur d’informer le maître de l’ouvrage de l’étendue de ses garanties autrement que par la remise d’une attestation, en lui transmettant une copie des conditions particulières du contrat conclu avec l’entreprise de travaux ou tout autre document contractuel38. Il ne saurait en être autrement : sauf disposition contraire, la preuve de l’exécution de l’obligation d’information est libre 39. Il est donc exclu de rechercher la responsabilité de l’assureur lorsque l’attestation mentionne, en des termes clairs et sans ambiguïté, les activités garanties : l’assuré doit veiller à ce que les travaux réalisés entrent dans la liste des activités garanties, ce qui n’est pas aisé40. Loin de s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation exerce à cet égard un contrôle restreint de la clarté de l’attestation41. Le maître de l’ouvrage pourra alors se retourner contre le dirigeant de la société de construction de maisons individuelles, à le supposer solvable, pour avoir commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions42.

Notes de bas de page

  1. V. Tomasin D., « Le contrat de construction de maisons individuelles et la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017 », RDI 2018, p. 372.[]
  2. V. Auby J.-B. et a., Droit de l’urbanisme et de la construction, 11e éd., 2017, LGDJ, p. 1081, n° 1449.[]
  3. V. Gavin-Millan E., Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, thèse, LGDJ, p. 44, n° 46.[]
  4. V. Malinvaud P. et a., Droit de la promotion immobilière, 9e éd., p. 628, n° 690 ; sur les tentatives de contournement de la loi du 19 décembre 1990, v. Caston A. et a., Traité de la responsabilité des constructeurs, 7e éd., 2013, Le Moniteur, p. 409.[]
  5. V. Malinvaud P. et a., Droit de la promotion immobilière, op. cit.[]
  6. V. Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24025.[]
  7. V. Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24528 : RDI 2018, p. 71, obs. Roussel J. ; EDCA 2017, p. 3, n° 11, note Charbonneau C.[]
  8. V. Tomasin D., « Le contrat de construction de maisons individuelles et la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017 », préc., RDI 2018, p. 372.[]
  9. V. Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741, PBRI.[]
  10. V. Deumier P., « À quoi sert le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ? », Procédures 2018, p. 3, n° 10.[]
  11. V. Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131 − Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295 − Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-21785, D − Cass. 1re civ., 18 déc. 2001, n° 98-19584 : Bull. civ. I, n° 320 − Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 99-13058, D ; Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 00-22173, D ; Cass. 3e civ., 9 déc. 2003, n° 02-10212, D − Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-14472 : Bull. civ. III, n° 174 − Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, n° 04-18145 : Bull. civ. III, n° 218.[]
  12. V. Cass. 3e civ., 6 juill. 2005, n° 03-16636, D.[]
  13. V. Roussel J., « L’activité de constructeur inclut celle d’entrepreneur », RDI 2015, p. 188.[]
  14. V. Durry G, « Activité garantie au titre de l’assurance de responsabilité décennale », RCA 2004, comm. 83 ; Dessuet P., « Assurance responsabilité décennale. La non-assurance en dehors du secteur d’activité déclaré à l’assureur : une jurisprudence contestable », Gaz. Pal. 16 mars 2000, n° C0321, p. 10.[]
  15. V. RDI 2015, p. 188, obs. Roussel J.[]
  16. V. Karila L. et Charbonneau C., Droit de la construction : responsabilités et assurances, 3e éd., 2017, LexisNexis, p. 801, n° 1326 et s.[]
  17. V. Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-14884 : Bull. civ. III, n° 126 ; RDI 2008, p. 508, obs. Dessuet P.[]
  18. V. RDI 2008, p. 508, obs. Dessuet P.[]
  19. V. Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n° 13-25268 : Bull. civ. III, n° 5 ; RGDA 2015, p. 142, obs. Karila L.[]
  20. V. Cass. 3e civ., 12 nov. 2003, n° 02-11931, D ; Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29268, D.[]
  21. V. Caston A. et a., Traité de la responsabilité des constructeurs, 7e éd., 2013, Le Moniteur, p. 417.[]
  22. V. Cass. 3e civ., 12 nov. 2003, n° 02-11931.[]
  23. V. Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24025.[]
  24. V. Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24528 : RDI 2018, p. 71, obs. Roussel J. ; EDCA 2017, p. 3, n° 11, note Charbonneau C.[]
  25. V. Caston A. et a., « Notion de constructeur de maisons individuelles et activité déclarée à l’assureur de responsabilité décennale », Gaz. Pal. 18 mai 2013, n° 130r8, p. 25.[]
  26. V. Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-23513, D ; pour la qualité pour agir, v. Cass. com., 26 sept 2018, n° 17-17246, D.[]
  27. V. Tomasin D., « Le contrat de construction de maisons individuelles et la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017 », RDI 2018, p. 372.[]
  28. V. Karila L. et Charbonneau C., Droit de la construction : responsabilités et assurances, 3e éd., 2017, LexisNexis, p. 800, n° 1325.[]
  29. V. Cass. 3e civ., 14 avr. 2010, n° 09-11975 : Bull. civ. III, n° 83 ; RDI 2010, p. 327, obs. Noguéro D.[]
  30. V. Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n° 13-25268 : Bull. civ. III, n° 5.[]
  31. V. Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-18277, D : RDI 2012, p. 459, obs. Noguéro D. – Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18582 : RDI 2018, p. 456, obs. Noguéro D.[]
  32. V. Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15326 : Bull. civ. III, n° 1076 – Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27680 : RDI 2018, p. 454, obs. Noguéro D (publication en cours) − en sens contraire : Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14731 : Bull. civ. III, n° 7.[]
  33. V. Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 04-12950 : Bull. civ. III, n° 65.[]
  34. V. Cass. 3e civ., 17 nov. 2004, n° 03-16305 : Bull. civ. III, n° 199.[]
  35. V. Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-12259 : Bull. civ. III, n° 235 − Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 02-13847 : Bull. civ. III, n° 153 − Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-13119 : Bull. civ. III, n° 84 − Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-20250 : Bull. civ. III, n° 116 − Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26591, D.[]
  36. V. Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-12259 : Bull. civ. III, n° 235 − Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 02-13847 : Bull. civ. III, n° 153 − Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-13119 : Bull. civ. III, n° 84 − Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-20250 : Bull. civ. III, n° 116 − Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26591, D.[]
  37. V. Desuet P., « Publication de l’arrêté sur les mentions minimales de l’attestation d’assurance RC décennale », RDI 2016, p. 133.[]
  38. V. Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 15-18206 : Bull. civ. III, n° 84 ; RDI 2016, p. 483, obs. Noguéro D.[]
  39. V. Fabre-Magnan M., De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, thèse, 2014, LGDJ, p. 436, n° 554.[]
  40. V. Cass. 3e civ., 5 déc. 2015, n° 11-23756 : Bull. civ. III, n° 179 ; RDI 2013, p. 108, obs. Desuet P.[]
  41. Contra Desuet P., « Police RCD : pas de responsabilité de l’assureur lorsque l’activité est clairement libellée », RDI 2013, p. 108.[]
  42. V. la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255 : Bull. civ. IV, n° 146).[]

Restez informé

Renseignez votre e-mail pour recevoir nos prochaines lettres d'actualité.